Les Principaux TYPES DE CONGES
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Congé
de Maladie Ordinaire
TITULAIRES ET STAGIAIRES Loi N°84-16 du 11 janvier 1984, Art. 34-2, 1er alinéa Décret N°86-442 du 14 mars 1986, Art. 24 et 27
Définition Arrêt de travail accordé en cas de maladie sans gravité particulière.
Déclaration Présentation du certificat médical adressé sans délai au supérieur hiérarchique.
Conditions d’attribution • Sans condition d’ancienneté • Être en activité
Rémunération et durée • 3 mois à plein traitement • 9 mois à 1/2 traitement + indemnités journalières versées par la MGEN (si l’agent y est affilié )
Le fonctionnaire bénéficie du plein traitement tant que, pendant la période d’un an précédant le premier jour de son dernier arrêt, il ne lui a pas été accordé plus de trois mois de congé maladie.
Situation administrative L’agent reste titulaire de son poste. Une contre-visite du malade peut être effectuée à tout moment. Les congés de maladie sont considérés comme période d’activité et comptés comme services effectifs pour le calcul de l’ancienneté.
Congé de Maladie Ordinaire NON TITULAIRES Décret N°86-83 du 17 janvier 1986, Art. 12 et 16
Définition Arrêt de travail accordé en cas de maladie sans gravité particulière.
Déclaration Présentation du certificat médical adressé sans délai au supérieur hiérarchique.
Conditions d’attribution • Selon l’ancienneté ; • Être en activité.
Durée Le congé ne peut être accordé au-delà de la période d’engagement.
Situation administrative Une contre-visite du malade peut être effectuée à tout moment. L’agent peut prétendre selon l’affection présentée, à un congé de grave maladie.
Rémunération • Après 4 mois d’ancienneté : 1 mois à plein traitement 1 mois à demi-traitement • Après 2 ans d’ancienneté : 2 mois à plein traitement 2 mois à demi-traitement • Après 3 ans d’ancienneté : 3 mois à plein traitement 3 mois à demi-traitement Voir la caisse primaire d’assurance maladie si les droits à congés rémunérés par l’administration sont épuisés. |
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Congé
de Longue Maladie
TITULAIRES
ou STAGIAIRES
Loi
N° 84-16 du 11 janvier 1984, Art. 34-3, 1er et 3e alinéas, Décret N°86-442
du 14 mars 1986, Art. 28
Définition
Arrêt
de travail accordé en cas d’affections à caractère invalidant : la
liste des affections susceptibles d’ouvrir droit à CLM est dressée par
l’arrêté du 14 mars 1986 RLR 610-6a. Pour les affections non définies
dans cet arrêté, l’avis du comité médical supérieur est sollicité
par l’administration. Déclaration
Présentation
d’un certificat médical adressé au supérieur hiérarchique attestant
que la maladie justifie l’octroi d’un CLM, accompagné d’une
lettre de l’intéressé(e) en demandant le bénéfice. Durée
3
ans maximum par périodes de 3 à 6 mois : accordé par le comité médical
départemental avec obligation pour les agents de se rendre aux
convocations dressées par les médecins experts (sous peine de suspension
de traitement). Le bénéfice d’un congé de même nature peut être
accordé si l’intéressé(e) a repris ses fonctions pendant un an. Rémunération
Un
an à plein traitement. Situation
administrative L’agent
reste titulaire de son poste. Les congés de maladie sont considérés
comme période d’activité et comptés comme services effectifs pour le
calcul de l’ancienneté. Conditions
d’attribution .
• Sans
condition d’ancienneté ; .
• Être
en activité ; .
• Impossibilité
d’exercer ses fonctions ; .
• Nécessité
de soins et traitements prolongés ; .
• Caractère
invalidant confirmé ; .
• Sur
décision du Recteur après avis du comité médical. Activités
thérapeutiques à titre bénévole Au
cours d’un CLM, l’agent peut bénéficier d’une occupation thérapeutique
non rémunérée, dans le cadre de la structure Education nationale,
soit 1 ou 2 jours par semaine après accord du médecin conseiller
technique du Recteur.
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Congé
de Grave Maladie
Décret
N°86-83 du 17 janvier 1986, Art. 13 Arrêté du 14 mars 1986 J.O du 16
juillet 1986
Définition
Arrêt
de travail accordé pour toutes affections à caractère invalidant.
Déclaration
Présentation
d’un certificat médical au supérieur hiérarchique précisant que
la maladie de l’intéressé(e) nécessite l’octroi d’un CGM.
Expertise par un médecin expert du comité médical départemental. La
demande est ensuite transmise par voie hiérarchique.
Durée
.
• Le
congé ne peut être accordé au-delà de la période d’engagement ; . • 3 ans maximum par périodes de 3 à 6 mois avec obligation pour les agents de se rendre aux convocations
devant les médecins experts (sous peine de suspension de la rémunération).
Rémunération
.
• 12
mois à plein traitement ; .
• Réouverture
des droits à l’issue d’une année de reprise de fonction. Situation
administrative Les
congés de maladie sont considérés comme période d’activité et
comptés comme services effectifs pour le calcul de l’ancienne-té
Conditions
d’attribution .
• 3
ans d’ancienneté de service continu et être en activité ; .
• Impossibilité
d’exercer ses fonctions ; .
• Nécessité
de traitements et soins prolongés .
• Caractère
invalidant et gravité confirmée ; . • Sur décision du Recteur après avis du comité médical. |
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Congé
de Fin d’Activité (CFA)
Ce congé est mis en extinction progressive depuis le 1er janvier 2004
et jusqu’au 31 décembre 2006 Loi N°96-1093 du 16 décembre 1996, Loi N°99-1172 du 30 décembre 1999, Décret N°96-1232 du 27 décembre 1996, Loi N° 2002-1575 du 31 décembre 2002, Loi N° 2003-1775 du 21 août 2003
Définition
Le
congé de fin d’activité est la position qui permet à l’agent en
activité ou en détachement de prendre de manière irrévocable un
congé avant
sa mise à la retraite.
Conditions
d’admission
Etre en activité à la date de la demande : Activité à temps plein, activité à temps
partiel, CLD, CPA et détachement auprès des services et établissements
relevant du Ministère de l’Education nationale. Conditions
d’âge et durée des cotisations :
• Vous êtes né(e) en 1944 : 37 ans et 6 mois (150 trimestres)
de cotisations dont 25 ans de services publics effectifs civils ou
militaires, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public ;
• Vous êtes né(e)
entre le 1er
janvier
1945 et le 31 décembre 1946 : 40 ans de cotisations (160 trimestres)
tous régimes confondus dont 15 années de services publics effectifs
civils ou militaires, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public. L’année
de naissance n’est pas opposable Aux
fonctionnaires qui justifient au 31 décembre 2002 :
• Soit de 40 années de services publics effectifs ;
• Soit de 172 trimestres validés tous régimes confondus et 15
années de services militaires ou civils effectifs en qualité de
fonctionnaire ou d’agent public.
Rémunération
L’agent
placé en C.F.A est rémunéré 75% du traitement brut indiciaire
(indice détenu au moins 6 mois avant le début du CFA). Il y a pertes
des indemnités liées à l’exercice effectif des anciennes fonctions.
Réduction
et durée de service Pour les agents handicapés, dans les conditions de l’arti-cle 26
de l’ordonnance 82-297 du 31 mars 1982, né(e)s entre le 1er
janvier 1944 et
le 31 décembre 1944, la durée des 25 années de service peut être réduite
de 6 années maximum.
Fin
du C.F.A Le congé de fin d’activité prend fin au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 60 ans. |
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Cessation
Progressive d’Activité (CPA) (pour
les ATOSS) Ordonnance N°82-297 du 31 mars 1982. Loi N°94-628 du 25 juillet 1994. Décrets N°95-178 et N°95-179 du 20 janvier 1995. Loi N°2003-775 du 21 août 2003 Définition
La
cessation progressive d’activité est la position qui permet à
l’agent de cesser progressivement son activité en exerçant ses
fonctions habituelles en quotité variable et en bénéficiant d’un
revenu mensuel variable selon l’option choisie. Conditions
d’admission
Etre en activité à la date de la demande et appartenir à un corps dont la limite d’âge est fixée à 65 ans (l’âge
s’apprécie au 31 décembre de l’année en cours)
2004 :
il faut que les collègues
aient 55 ans au 31/12/2004 2005 :
il faut que les
collègues aient 56 ans
au 31/12/2005 2006 :
il faut que les collègues
aient 56 ans et 3 mois au 31/12/2006 2007 :
il faut que
les collègues aient
56 ans et 6 mois au 31/12/2007 2008 :
il faut que les
collègues aient 57 ans
au 31/12 de l’année en question Durée
de services 25 années de services publics effectifs civils et / ou militaires Durée
réduite de 6 ans au plus en fonction du temps passé en congé parental
et pour les fonctionnaires handicapés
Durée
des cotisations 33
années d’assurance tous régimes compris. Date
de début de la CPA Au
plus tôt le 1er
jour du mois
suivant l’anniversaire .
a/
Au plus tôt à la fin du mois au cours duquel est atteint l’âge
d’ouverture des droits à la retraite. b/
Au plus
tard lorsque la durée d’assurance est égale à celle nécessaire pour
obtenir le taux de liquidation maximum, sinon à 65 ans. c/
Autre cas : sur demande
expresse de l’intéressé(e). Modalités
Quotité
du temps de travail et rémunération La quotité de rémunération est à appliquer au traitement, à l’indemnité de résidence, aux primes, et indemnités de toute nature, afférents
soit au grade et l’échelon de l’agent soit à l’emploi auquel il a
été nommé.
Le
régime pour les agents non soumis à des obligations de service (ATOSS) (Il
existe un autre régime pour les personnels enseignants) 2
régimes différents proposant 2 options et 2 modalités sont proposées :
-
CPA simple avec quotité de travail fixe ou dégressive. -
CPA avec cessation définitive de fonction avec quotité de travail fixe
ou dégressive. CPA
et retraite CPA
et constitution du droit à pension Le
temps passé en CPA (simple ou dégressif) est comptabilisé comme période
de service à temps complet. Toutefois, il est pris en compte dans la
liquidation du droit à pension à raison du prorata de la durée des
services effectués à temps partiel. Il est toutefois possible de cotiser pour la retraite sur la base d’un temps plein. Dès lors que cette possibilité est accordée, cette option est irrévocable. Personnels
en CPA accordée antérieurement au
1er janvier 2004 Les
fonctionnaires en CPA au 1er janvier 2004 conservent le bénéfice
des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander leur
maintien en activité au delà de leurs 60 ans selon les conditions
suivantes : *
jusqu’à 61 ans pour ceux ou celles né(e)s en 1944 et 1945 *
jusqu’à 62 ans pour ceux et celles né(e)s en 1946 et 1947 * jusqu’à 63 ans pour ceux et celles né(e)s en 1948
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Congé
d’adoption Loi N°93-121 du 27 janvier 1993. Loi N°84-16 du 11 janvier 1984. Circulaire FP/4 N°1864 du 9 août 1995. BO EN N°44 du 30 novembre 1995, RLR 610-6A et 615-0. Décret
N°86-83 du 17 janvier 1986 modifié
Conditions
d’attribution À
compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.
Durée
Adoption
simple : .
• Pour
un premier ou deuxième enfant : 10 semaines .
• Pour
un troisième enfant : 18 semaines Adoption
multiple : • 22 semaines Le congé débute lors de l’arrivée de l’enfant au foyer. Il peut être fractionné entre la mère et le père adoptifs, en deux parties maximum dont la plus courte ne peut être inférieure à 4 semaines.
Rémunération
Pendant le congé d’adoption, la rémunération est maintenue. Pour les non-titulaires, la rémunération est maintenue sous condition de
6 mois de services effectifs.
L’agent est considéré en activité. Ses droits d’avancement et de retraite sont maintenus.
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Disponibilité
sur Demande (ou
de droit dans certains cas)
Loi
N°84-16 du 11 janvier 1984 - Décret N°85-986 du 16 septembre 1985.- Décrêt
N°2002-684 du 30 avril 2002
Définition
La disponibilité est la position par laquelle le fonctionnaire est placé hors de son administration, il ne cotise plus pour sa retraite et ses droits à avancement sont interrompus. Déclaration
Doit être demandée au moins pour une année scolaire. Conditions
d’attribution et durée Le
renouvellement ou la réintégration doit être faite 2 mois, au moins,
avant la fin de disponibilité.
•
Pour donner des soins à un conjoint, à un enfant ou à un ascendant -à
la suite d’un accident ou d’une maladie -présentation d’un
certificat médical au supérieur hiérarchique -3 ans, renouvelable 2
fois •
Pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans -jusqu’au
8ème anniversaire
de l’enfant -fournir
une fiche familiale d’état civil •
Pour suivre son conjoint -le conjoint doit être astreint à établir sa résidence habituelle en raison de sa profession -attestation récente de l’employeur du conjoint -durée illimitée
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Congé
de Maternité Loi
N°84-16 du 11 janvier 1984 - Circulaire FP/4 N°1864 du 9 août 1995 -
BO EN N° 44 du 30 novembre 1995, RLR 610-6a et 615-o - Décret N°86-83
du 17 janvier 1986 modifié - Conditions d’attribution • Pour le premier et le deuxième enfant : avant la naissance 6 semaines, après 10 semaines, soit 16 semaines. • Pour le troisième enfant et au-delà : avant la naissance 8 à 10 semaines,
après 16 à 18 semaines, soit
24 à 28 semaines. • Pour une naissance gémellaire : avant la naissance 12 semaines, après 22 semaines, soit 34 semaines. • Pour des triplés et au-delà : avant la naissance 24 semaines, après 22 semaines, soit 46 semaines. La période prénatale peut être réduite et reportée d’autant sur la période postnatale. Toutefois, le repos prénatal ne peut être inférieur à 2
semaines.
Durée
Possibilité
d’aménagement d’horaire à partir du 3ème
mois de
grossesse. Accouchement
retardé Le
retard est pris en compte : soit le congé maternité + les jours de
retard. Accouchement
prématuré Le
repos prénatal non pris est reporté sur la période postnatale. Congés
supplémentaires liés à un état pathologique résultant de la
grossesse ou
des suites de couches Avant
la naissance 2 semaines (ce congé peut être pris à tout moment de la
grossesse dès lors qu’elle est déclarée), après la naissance 4
semaines. Ces congés sont considérés comme des congés maternité
et non pas comme des congés maladie et font l’objet de prescriptions
médicales spécifiques. Possibilité
de report si hospitalisation de l’enfant à la naissance 6
semaines doivent être obligatoirement prises après la naissance (10
semaines pour les naissances multiples), le reste du congé pouvant être
reporté à l’issue de l’hospitalisation de l’enfant. Décès
de la mère du fait de l’accouchement Le
père peut prendre le congé de maternité restant à courir dont la mère
n’a pu bénéficier.
Rémunération
L’agent est de droit rémunéré à plein traitement pendant sa grossesse (même si temps partiel). Rémunération après 6 mois de services effectifs pour les non-titulaires. |
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Congé
paternité
Loi N°2001-1246 du 21 décembre 2001 Art. 55 et 56— Décrets N°2001-1342 et N°2001-1352 du 28 décembre 2001.
Durée 11
jours consécutifs et 18
jours en cas de naissances multiples. Conditions
d’attribution Présentation
de la déclaration de grossesse constatée par le médecin avant la fin
du 3ème
mois de
grossesse. Situation
administrative L’agent
est en activité. Il conserve ses droits à l’avancement et à la
retraite.
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Congé
Parental
Loi N°87-588 du 30 juillet 1987. Loi N°84-16 du 11 janvier 1984. Circulaire FP N°1633 du 11 janvier 1986. Décret N°98-154 du 16
septembre 1998
Définition
Le
congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors
de son administration pour élever son enfant. Déclaration
La
demande de mise en congé parental doit être effectuée 2 mois avant la
date d’effet.
Conditions
d’attribution •
Accordé de droit à
l’occasion d’une naissance ou d’une adoption. •
Accordé au père ou à la mère
par période de 6 mois renouvelable.
Durée
Il
est accordé après un congé de maternité ou en cas d’adoption
d’un enfant de moins de trois ans, à compter de l’arrivée de
l’enfant au foyer, jusqu’au troisième anniversaire de l’en-fant.
Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue d’a-doption est âgé de
plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de
l’obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année
à compter de l’arrivée au foyer. Rémunération
L’agent n’est pas rémunéré.
L’agent n’acquiert aucun droit à la retraite. Il conserve ses droits à avancement d’échelon réduits de moitié.
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Congé d’Accompagnement d’une personne en fin de vie
Loi
N°99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d’accès aux
soins palliatifs, Art. 11 et 12.
Bénéficiaires
Tout
personnel, titulaire ou non-titulaire, dont un ascendant, un descendant,
ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins
palliatifs Durée
La
durée maximale est fixée à 3 mois. Le congé prend fin, soit à
l’expiration de cette période de trois mois, soit dans les trois
jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une
date antérieure. Avec l’accord du supérieur hiérarchique, le congé
peut être transformé en période d’activité à temps partiel. Rémunération
Aucune
rémunération n’est prévue pour ce type de congé.
Conditions
d’attribution L’agent doit présenter à son chef d’établissement ou de service, au moins 15 jours avant le début du congé, une demande écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant un certificat médical attestant que la personne accompagnée fait l’objet de soins palliatifs.
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